NEXTHOPE RANARISON Tsilavo simple associé ne peut pas exercer une action civile d’après Véronika SHEYKOVA – Le préjudice financier (Thèse soutenue en Septembre 2016)

le droit d’exercer l’action civile devant la juridiction pénale n’appartient qu’à ceux qui ont « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction« .

L’exigence d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la société est exigée aussi en matière pénale. En vertu des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, le droit d’exercer l’action civile devant la juridiction pénale n’appartient qu’à ceux qui ont « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction« .

  1. L’associé qui agit devant les juridictions pénales pour une infraction commise par le dirigeant de la société doit prouver aussi que son préjudice est directement causé par l’infraction et en plus qu’il l’a personnellement subi.

  2. L’associé qui agit devant les juridictions pénales pour une infraction commise par le dirigeant de la société doit prouver aussi que son préjudice est directement causé par l’infraction et en plus qu’il l’a personnellement subi. Peu importe que l’associé agisse devant les juridictions civiles ou pénales, il rencontre la même difficulté de démonter un préjudice personnel. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a amélioré le sort des associés victimes des fautes commises par les dirigeants. Elle a décidé que le préjudice né de la publication de comptes infidèles constituait un préjudice personnel322. Elle a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt d’une chambre de l’instruction qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile de l’actionnaire d’une banque du chef de publication de comptes annuels infidèles. Selon la Chambre criminelle ce délit est de nature à causer un préjudice personnel à chaque actionnaire. Par conséquent, les actionnaires peuvent agir en justice pour demander l’indemnisation de leurs préjudices. Le commentaire de cet arrêt dans le rapport de 2002 de la Cour de cassation323 indique que le préjudice né de l’infraction d’abus de bien sociaux est différent de celui né de publication de comptes infidèles : la solution « s’explique, car si un associé ne subit pas un préjudice personnel direct lorsque la baisse de valeur de ses actions ou parts sociales provient de pertes affectant l’actif social et résultant de la faute de dirigeants sociaux, en revanche, il subit un préjudice personnel direct lorsqu’il se plaint d’une dévalorisation de ses titres due à de mauvaises informations reçues des dirigeants”. De même, dans l’affaire Sidel324, le Tribunal correctionnel de Paris a accepté l’action individuelle des associés, victimes de présentation de faux bilans et de diffusion d’informations trompeuses.
  3. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation le préjudice né de la dépréciation des titres n’affecte que la société lorsque la faute entraîne un appauvrissement de la société.

  4. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation le préjudice né de la dépréciation des titres n’affecte que la société lorsque la faute entraîne un appauvrissement de la société. La même idée est exprimée par la doctrine. Selon M. Danos325, les préjudices subis en raison de la présentation ou la publication de comptes inexacts fournissent une illustration parfaite d’un préjudice individuel déconnecté d’une perte qui affecterait l’actif social : « L’actionnaire  subit en effet un préjudice personnel direct lorsqu’il se plaint d’une dévalorisation de ses titres due à de mauvaises informations reçues des dirigeants car les fautes ainsi commises n’entraînent pas une diminution ou une perte de l’actif social mais se répercutent directement sur la valeur des titres (…) La dévalorisation des titres n’est pas, dans cette hypothèse, la répercussion du préjudice social au niveau de chaque actionnaire, mais elle affecte directement le patrimoine de ces actionnaires en ce que le préjudice, auquel correspond cette baisse des cours ou cette perte de valeur, porte uniquement sur les titres sans se matérialiser auparavant ou concomitamment par une perte dans le patrimoine de la société ». Mme le professeur Schiller relève aussi que la diffusion d’une information erronée cause un préjudice à la société, mais elle n’appauvrit pas le patrimoine social et elle ne provoque aucune diminution de l’actif net de la société. En revanche, elle causera un préjudice aux actionnaires trompés sur la situation sur la réalité de la situation économique, patrimoniale et financière de la société326.
    1. Certains auteurs approuvent la jurisprudence qui interdit l’action individuelle de l’associé estimant que la dépréciation des titres ne constitue que le reflet de la diminution de l’actif de la société : la décision serait justifiée parce que la substance des droits sociaux n’est pas affectée et les titres continuent d’offrir les mêmes prérogatives (droit de vote, droit de communication, droit aux dividendes etc.)327. On peut résumer cette conception en disant que si la valeur change, la substance des droits sociaux reste la même328.