RANARISON Tsilavo ne peut pas se constituer partie civile en son nom propre et se faire attribuer d’intérêts civils

Pour éviter un inutile second procès en diffamation en France pour avoir dénoncer la corruption dans le système judiciaire à Madagascar et surtout pour que les investisseurs sérieux puissent comprendre les tracas qui les attendent à Madagascar.

Ce site sur l’action civile des associés victimes de l’abus des biens sociaux a été mis en place.

Les juges du fond malgaches ont attribué 428.492 euros d’intérêts civils en tant que partie civile dans un procès en abus de biens sociaux, la partie qui a initié l’action civile, à RANARISON Tsilavo, associé à 20 % de la société CONNECTIC.

En tant qu’associé, RANARISON Tsilavo n’a pas le droit de se porter partie civile et de se voir attribuer d’intérêts civils. On a reproduit sur le site des extraits de jurisprudence et des livres sur le sujet.

Dès lors que la partie civile ne peut alléguer aucun préjudice, les juges du fond doivent constater qu’elle n’est pas recevable à se constituer partie civile et à mettre l’action civile en mouvement.
Crim. 9 mars 2004
Bull. crim. n° 61 ; JCP 2004. IV. 1957.

 

 

67. Le délit d’abus des biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé, ainsi, n’est pas recevable l’action civile exercée à titre personnel par l’une des associés de la SARL qui invoque un préjudice résultant des agissements frauduleux du prévenu et constitué par la perte de chance de percevoir des dividendes de la société et par l’absence de remboursement intégral des avances qu’elle a effectuées en compte courant.
Crim.  5 déc. 2001 : RSC 2002. 830, obs. REBUT
Code de procédure pénale 2006

L’associé d’une victime d’abus des biens sociaux, n’exerçant pas l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.
Crim. 5 juin 2013 – N° de pourvoi: 12-80387
AJ pénal 2013. 674, obs Gallois

Qu’en effet, la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Chambre criminelle du 13 décembre 2000, 99-80.387