Droit de communication des associés dans une SARL – Statut et prérogatives des associés d’après la Revue fiduciare

Droit de communication

Au moins une fois l’an

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Au moins une fois par an, les associés ont le droit d’obtenir communication des livres et documents sociaux (c. civ. art. 1855).

L’associé non gérant a le droit de prendre connaissance par lui-même, au siège social, de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle (décret 78-704 du 3 juillet 1978, art. 48).

Les gérants doivent au moins une fois dans l’année rendre compte de leur gestion aux associés en application des dispositions de l’article 1856 du code civil (voir §§ 781 à 787).

Modalités du droit de communication

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Le droit de communication est personnel à l’associé et un mandataire ne pourrait donc prétendre exercer le droit de communication.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Dans l’exercice de ses droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d’appel.

À chaque convocation d’assemblée, les associés qui ne sont pas tous gérants peuvent consulter les documents nécessaires à leur information ou demander leur envoi (voir §§ 737 et 788).

Par ailleurs, tout associé peut, après toute modification statutaire, demander à la société la délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande ; la société doit annexer à ce document la liste mise à jour des associés ainsi que des gérants (décret 78-704 du 3 juillet 1978, art. 31).).

Des questions écrites sur la gestion

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Au moins une fois par an, tout associé peut poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai de 1 mois (c. civ. art. 1855). Très souvent, ces questions sont posées avant l’assemblée annuelle, le gérant doit répondre personnellement et par écrit aux associés qui les ont posées, il ne peut se limiter à une réponse verbale au cours de l’assemblée. Ce type de réponse est limité aux questions orales posées par tel ou tel associé au cours des débats.

Le gérant n’a pas à répondre à des questions qui portent sur un objet étranger à la gestion sociale, mais il doit être répondu à toute question relative à cette gestion.

Un associé non gérant peut également provoquer une délibération sur une question déterminée (voir § 612).

Obstacles au droit d’information des associés

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Les obligations, qui pèsent sur le gérant d’une société civile en matière d’information des associés en vertu des articles 1855 et 1856 du code civil, ne sont pas pénalement sanctionnées. Elles ne sont pas pour autant dépourvues de sanctions. Aussi, le gérant qui n’exécute pas ses obligations engage-t-il sa responsabilité civile au titre de la faute de gestion (voir §§ 504 à 507). De même, les associés peuvent engager une action en justice, en cas de carence du gérant, tendant à obtenir la communication de l’information à laquelle ils ont droit, le cas échéant en référé ou sur le fondement de l’injonction de faire (rép. Delalande n° 42005, JO 30 novembre 1992, AN quest. p. 5456).

Un associé peut saisir le juge dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime. Par ailleurs, un gérant à qui un associé a demandé communication par courrier de documents sociaux ne peut opposer à cet associé de venir consulter les documents au siège alors que ce siège est en cours de transfert et ne peut plus se trouver dans les locaux d’un immeuble qui a été vendu par la société (CA Paris 19 septembre 2007, n° 06-15422).

Droit d’information renforcée

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Les statuts peuvent instaurer une périodicité plus fréquente du droit de communication et de poser des questions écrites.

L’exercice de ces prérogatives par les associés peut être, par exemple, prévu tous les semestres. Les statuts peuvent également prévoir l’envoi de documents financiers ou autres aux associés sur leur demande ou avant une consultation.